Règle 51(4) JO 2005, 129: Communiqué, en date du 22 décembre 2004, relatif à la modification de la règle 51(4) CBE


 

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Règles d'application    
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Règle 51(4) JO 2005, 129: Communiqué, en date du 22 décembre 2004, relatif à la modification de la règle 51(4) CBE Règle 51 JO 2002, 112: Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE Règle 53 JO 1984, 88: Communiqué du Président de l'OEB, en date du 10 janvier 1984, concernant la forme des fascicules de brevet européen
 

Règle 51(4) - JO 2005, 129

 

Communiqué, en date du 22 décembre 2004, relatif à la modification de la règle 51(4) CBE


 

- JO 2005, 129 -


 

Conformément à la règle 51(4) CBE telle que modifiée, le délai fixé dans la notification au titre de la règle 51(4) CBE sera de quatre mois pour toutes les demandes et ne sera pas prorogeable.


 

Actuellement, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour satisfaire aux exigences mentionnées à la règle 51(4) CBE. Ce délai peut être porté à six mois sans que le demandeur n'ait à invoquer de motif. A l'expiration de ces six mois, le demandeur peut proroger une nouvelle fois le délai en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 CBE.


 

Si un long délai peut se justifier dans certains cas, à savoir lorsque le demandeur ou le mandataire doit étudier les objections soulevées par la division d'examen et trouver des solutions pour lever ces objections, ce qui peut nécessiter des discussions avec plusieurs parties en différents lieux, un délai d'une telle longueur n'est pas nécessaire après l'envoi de la notification au titre de la règle 51(4) CBE. De plus, à ce stade de la procédure, les tiers, qui savent désormais qu'un brevet peut être délivré, ont intérêt à savoir dès que possible dans quels Etats ledit brevet sera validé, et l'OEB a quant à lui intérêt à clore le dossier.


 

Une réduction du délai maximum disponible est donc justifiée, car les tâches précitées peuvent également être effectuées peu après la réception de la notification au titre de la règle 51(4) CBE.


 

Ce délai étant toujours imparti par l'Office, le demandeur aura encore la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Par conséquent, si le demandeur rencontre de réelles difficultés pour respecter le délai, il pourrait toujours attendre la notification signalant une perte de droits et requérir la poursuite de la procédure.


 

Il peut être nécessaire dans certains cas de produire une traduction du document de priorité dans le délai visé à la règle 51(4) CBE. Les demandeurs ne devraient toutefois pas repousser la traduction du document de priorité jusqu'à ce stade de la procédure. Si la traduction du document de priorité n'est pas parvenue dans le délai visé à la règle 51(4) CBE, le demandeur continuera de recevoir une notification au titre de la règle 41(1) CBE.


 

La règle 51(4) CBE telle que modifiée entrera en vigueur le 1er avril 2005 et s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucune notification au titre de l'actuelle règle 51(4) CBE n'a été émise à cette date.