Règle 2(1) JO 1995, 489: Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1995, relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément à la règle 2(1) CBE, première phrase, dans les procédures devant les chambres de recours (utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale)


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 2(1) JO 1995, 489: Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1995, relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément à la règle 2(1) CBE, première phrase, dans les procédures devant les chambres de recours (utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale) Règle 1(2) JO 1993, 540: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT Règle 9(2) JO 1989, 177: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 10 mars 1989, relative à la compétence de la division juridique
 

Règle 2(1) - JO 1995, 489

 

Communiqué du Vice-Président
chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets,
en date du 19 mai 1995,
relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément
à la règle 2(1) CBE, première phrase,
dans les procédures devant les chambres de recours
(utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale)


 

- JO 1995, 489 -


 

Conformément à la règle 2(1) CBE, première phrase, toute partie peut utiliser, au cours de la procédure orale devant l'Office européen des brevets, une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition d'aviser l'Office en temps voulu, lorsqu'elle n'assure pas l'interprétation dans la langue de la procédure.


 

Dans la procédure devant la chambre de recours, la partie concernée reste tenue d'aviser à nouveau l'Office, même si elle a à bon droit utilisé au cours de la procédure orale devant la première instance une langue officielle autre que la langue de la procédure (cf. la décision T34/90, JO OEB 1992, 454).