Règle 24(1) JO 2002, 543: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 29 octobre 2002, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 24(1) Règle 17(3) JO 1991, 266: Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 avril 1991, relatif à la possibilité pour l'inventeur de renoncer à recevoir la notification l'avisant de sa désignation telle que prévue à la règle 17(3) CBE Règle 24(2) JO 2001, 465: Avis en date du 1er octobre 2001 concernant le nouveau système de numérotation des demandes de brevet pour 2002
Règle 24(1) JO 2002, 543: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 29 octobre 2002, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement Règle 24(1) JO 2000, 458: Communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique Règle 24(1) JO 2002, 545: Communiqué du 29 octobre 2002, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement
 

Règle 24(1) - JO 2002, 543

 

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 29 octobre 2002, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement


 

- JO 2002, 543 -


 

Le Président de l'Office européen des brevets (OEB), vu les règles 24 (1) CBE et règles 36 (5) CBE ainsi que la règle 89bis.1 PCT et règle 89bis.2 PCT, décide:


 

Article premier
Dépôt de demandes de brevet


 

(1) Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (demandes PCT) peuvent être déposées sous forme électronique auprès de l'OEB.


 

(2) Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des administrations nationales compétentes des Etats contractants qui autorisent cette forme de dépôt.


 

(3) Le dépôt sous forme électronique peut être effectué en ligne ou sur des supports de données électroniques, conformément au communiqué1 relatif à la présente décision.


 

Article 2
Dépôt d'autres pièces


 

L'OEB peut décider que les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen ou de la demande internationale au sens de la règle 36 CBE ou de la règle 89bis.1 PCT et règle 89bis.2 PCT, peuvent être déposés sous forme électronique, conformément au communiqué1 relatif à la présente décision.


 

Article 3
Etablissement des pièces


 

Les pièces citées aux articles premier et 2 doivent être établies à l'aide du logiciel fourni gratuitement par l'OEB, dans la mesure où l'utilisation d'un autre logiciel n'est pas autorisée.


 

Article 4
Documents illisibles ou incomplets et fichiers infectés


 

(1) Si les documents déposés ont été transmis sous une forme illisible ou incomplète, la partie des documents qui a été transmise sous forme illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée.


 

(2) Si les documents déposés sont infectés par un virus informatique ou qu'ils contiennent d'autres logiciels nuisibles, ils sont réputés illisibles. L'Office n'est pas tenu d'ouvrir ni de traiter ces documents.


 

(3) S'il s'avère que les documents déposés présentent les défauts visés aux paragraphes 1 ou 2, l'expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.


 

Article 5
Confirmation sur papier


 

Il n'est pas exigé de confirmation sur papier pour les documents déposés conformément aux articles premier et 2.


 

Article 6
Annulation de décisions antérieures


 

La présente décision annule et remplace la décision en date du 7 décembre 2000, relative au dépôt électronique de demandes de brevet européen et de documents produits ultérieurement (Supplément au Journal officiel OEB no 4/2001).


 

Article 7
Entrée en vigueur


 

La présente décision prend effet le 1 novembre 2002.
Fait à Munich, le 29 octobre 2002.
Ingo KOBER
Président


______________________

 

1

JO OEB 2002, 545.