Règle 101(3) JO 1986, 327: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er août 1986, relatif aux pouvoirs généraux


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie II Partie I Partie III
Règle 101(3) Règle 101(1) Règle 101(9) JO 1979, 92: Communication de l'Office Européen des brevets relative à la Désignation d'un groupement de mandataires
Règle 101(3) JO 1986, 327: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er août 1986, relatif aux pouvoirs généraux Règle 101(3) JO 1985, 42: Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 20 décembre 1984 relatif aux pouvoirs généraux Règle 111(2) JO 1999, 80: Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité
 

Règle 101(3) - JO 1986, 327

 

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er août 1986, relatif aux pouvoirs généraux


 

- JO 1986, 327 -


 

En complément au communiqué du 20 décembre 1984, publié au JO no 2/1985, p. 42, il est décidé ce qui suit, en vertu de la règle 101(3) de la CBE:


 

Dans le cas où il y a plusieurs mandants, le pouvoir général peut également être utilisé pour la représentation d'un seul de ces mandants, ou de certains seulement d'entre eux. Si dans le cas d'une pluralité de mandants l'un d'entre eux révoque le pouvoir général, ce pouvoir reste valable pour les autres mandants, sous le numéro sous lequel il a été précédemment enregistré. Les présentes dispositions sont également applicables aux pouvoirs généraux qui ont déjà été enregistrés.


 

Paul Braendli
Président