Article 155 JO 1997, 394: PCT L'Espagne sera liée par les dispositions du chapitre II du PCT


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 155 Article 154 Article 156
Article 155 JO 1997, 394: PCT L'Espagne sera liée par les dispositions du chapitre II du PCT Article 155 JO 2001, 539: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2001, relatif à la rationalisation de la procédure d'examen préliminaire international à l'OEB Article 155 JO 2003, 383: Office espagnol des brevets et des marques en tant qu'autorité chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)
 

Article 155 - JO 1997, 394

 

PCT
L'Espagne sera liée par les dispositions du chapitre II du PCT


 

- JO 1997, 394 -


 

1. En tant que dernier des Etats parties au PCT, l'Espagne sera désormais liée par les dispositions du chapitre II du PCT (examen préliminaire international) le 6 septembre 1997 à la suite du retrait de sa réserve émise selon l'article 64.1)a) du PCT.


 

2. A partir de cette date et indépendamment du fait que la demande internationale aura été déposée avant cette date, à cette date ou ultérieurement,


 

a) les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront présenter des demandes d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées par eux; et


 

b) cet Etat pourra être élu dans une demande d'examen préliminaire international, ou être élu ultérieurement pour toute demande internationale dans laquelle il aura été désigné.


 

3. Pour les demandes internationales déposées auprès de l'Office espagnol des Brevets et des Marques en tant qu'office récepteur, l'OEB sera l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).


 

4. D'ailleurs, il est recommandé aux déposants de prendre connaissance de l'avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT, publié dans le JO OEB 1994, 681, qui est toujours applicable à partir de la page 685, "3e condition".