|
E
/
D
/
F
Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
 |
| |
Article 155 - JO 1991, 124
|
| |
PCT
L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant
qu'administration chargée de la recherche
internationale et de l'examen préliminaire international
|
| |
|
1.
|
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard de la Pologne le 25 décembre 1990.
| |
| |
Depuis cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT peuvent désigner la Pologne.
|
| |
|
2.
|
Lors du dépôt de son instrument d'adhésion au PCT, la Pologne a effectué la déclaration prévue à l'article 64.2.a)i) et ii).
| |
| |
Toutefois, l'Office polonais des brevets a informé le Bureau international de l'OMPI que lorsqu'il agit en tant qu'Office élu, le délai de 30 mois prévu à l'article 39.1)a) PCT s'applique tant au paiement de la taxe nationale qu'à la production de la traduction de la demande internationale.
|
| |
|
3.
|
L'Office polonais des brevets a spécifié l'OEB comme unique autorité de recherche et d'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de cet office.
| |
|
|