Article 155 JO 1991, 124: PCT L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 155 Article 154 Article 156
Article 155 JO 1991, 124: PCT L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international Article 155 JO 1990, 443: PCT Activité de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire internationale (pour l'OFFICE JAPONAIS DES BREVETS) Article 156 JO 1999, 747: Guide du déposant - 2e partie: Procédure devant l'OEB - Procédure Euro-PCT
 

Article 155 - JO 1991, 124

 

PCT
L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant
qu'administration chargée de la recherche
internationale et de l'examen préliminaire international


 

- JO 1991, 124 -


 

1.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard de la Pologne le 25 décembre 1990.


 

Depuis cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT peuvent désigner la Pologne.


 

2.

Lors du dépôt de son instrument d'adhésion au PCT, la Pologne a effectué la déclaration prévue à l'article 64.2.a)i) et ii).


 

Toutefois, l'Office polonais des brevets a informé le Bureau international de l'OMPI que lorsqu'il agit en tant qu'Office élu, le délai de 30 mois prévu à l'article 39.1)a) PCT s'applique tant au paiement de la taxe nationale qu'à la production de la traduction de la demande internationale.


 

3.

L'Office polonais des brevets a spécifié l'OEB comme unique autorité de recherche et d'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de cet office.