Article 154 JO 1982, 323: PCT Déclaration de l'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ETATS-UNIS spécifiant que l'OEB est une administration chargée de la recherche internationale


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 154 Article 153 Article 155
Article 154 JO 1982, 323: PCT Déclaration de l'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ETATS-UNIS spécifiant que l'OEB est une administration chargée de la recherche internationale Article 154 JO 1981, 531: PCT Accord administratif entre l'Organisation européenne des brevets et le SERVICE BELGE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, relatif à l'application de la règle 48, paragraphe 3, lettre b) du PCT Article 154 JO 1987, 266: PCT Retrait par les ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE de la réserve relative au chapitre II du PCT (examen préliminaire international)
 

Article 154 - JO 1982, 323

 

PCT
Déclaration de l'OFFICE DES BREVETS
ET DES MARQUES DES ETATS-UNIS spécifiant que l'OEB
est une administration chargée de la recherche internationale


 

- JO 1982, 323 -


 

Avec effet au 1er octobre 1982, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a spécifié que l'Office européen des brevets est également, avec l'USPTO, une administration chargée de la recherche internationale, en application de l'article 16.2) du PCT. En conséquence, les déposants de demandes internationales de nationalité américaine ou domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique auront la possibilité de demander que pour les demandes internationales déposées à compter du 1er octobre 1982 auprès de l'USPTO en tant qu'office récepteur, la recherche internationale soit effectuée par l'OEB. Ils devront dans ce cas acquitter à l'USPTO la taxe européenne de recherche internationale, d'un montant égal à la contrevaleur de 710 dollars des Etats-Unis, telle qu'établie par le Directeur général de l'OMPI (cf. règle 16 du PCT).


 

Si le rapport de recherche internationale est établi par l'OEB, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne ni perçu de taxe de recherche lors de la phase régionale devant l'OEB, office désigné (cf. décision du conseil d'administration du 21 décembre 1978, J.O. no. 1/1979, p. 4).