Article 154 JO 1981, 531: PCT Accord administratif entre l'Organisation européenne des brevets et le SERVICE BELGE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, relatif à l'application de la règle 48, paragraphe 3, lettre b) du PCT


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 154 Article 153 Article 155
Article 154 JO 1981, 531: PCT Accord administratif entre l'Organisation européenne des brevets et le SERVICE BELGE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, relatif à l'application de la règle 48, paragraphe 3, lettre b) du PCT Article 154 JO 1979, 463: PCT Accord intervenu le 16 août 1979 entre le Président de l'OFFICE NEERLANDAIS DES BREVETS, concernant la procédure applicable à l'exécution des recherches de type international effectuées pour le compte de l'OFFICE NEERLANDAIS DES BREVETS par l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT Article 154 JO 1982, 323: PCT Déclaration de l'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ETATS-UNIS spécifiant que l'OEB est une administration chargée de la recherche internationale
 

Article 154 - JO 1981, 531

 

PCT
Accord administratif entre l'Organisation
européenne des brevets et le SERVICE BELGE DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, relatif à
l'application de la règle 48, paragraphe 3, lettre b) du PCT


 

- JO 1981, 531 -


 

Le 26 novembre 1981 entre en vigueur un accord administratif entre l'Organisation européenne des brevets et le Service belge de la Propriété industrielle et commerciale, relatif à l'application de la règle 48, paragraphe 3, lettre b) du PCT. Ladite règle du PCT concerne la traduction en anglais de la demande internationale aux fins de la publication internationale, lorsque la demande a été déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français, le japonais ou le russe.


 

La conclusion de cet accord a permis à l'OEB de compléter, comme cela est exposé plus en détail ci-après, l'annexe A, paragraphe 1 de l'accord du 11 avril 1978 entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, par une indication visant à admettre la langue néerlandaise parmi les langues de dépôt de la demande internationale lorsque la demande est déposée auprès du Service belge de la Propriété industrielle et commerciale agissant en tant qu'office récepteur.


 

En conséquence, dès le 14 décembre 1981, les déposants de nationalité belge ou domiciliés en Belgique pourront déposer leurs demandes internationales en langue néerlandaise auprès du Service belge agissant en tant qu'office récepteur.


 

Il y a lieu de souligner que l'admission de la langue néerlandaise ne concerne que le procédure devant l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ; elle ne s'étend donc pas à la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. L'accord administratif entre l'OEB et le Service belge de la Propriété industrielle et commerciale relatif à l'application de la règle 48.3 b) du PCT est identique, en ce qui concerne son contenu, à celui du 9 janvier 1979 entre l'OEB et l'Office néerlandais des brevets relatif au même sujet. Le texte de cet accord a été reproduit in extenso dans le J.O. no. 4/1979, p. 138.


 

L'accord établit la procédure applicable entre, d'une part, le Service belge de la Propriété industrielle et commerciale et le déposant, entre, d'autre part, le déposant et l'OEB et, enfin, entre le Service belge et l'OEB, lorsque la demande internationale est déposée en langue néerlandaise auprès du Service, en vue de la remise en temps opportun de la traduction anglaise de la demande à l'OEB, compte tenu des délais prévus par la règle 48.3 b) du PCT.