Article 150 JO 2002, 175: PCT Information de l'Office européen des brevets relative à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT


 

E  /  D   /  F




Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 150 Article 149 JO 1980, 407: Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978 Article 150(2) JO 1993, 540: PCT Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT
Article 150 JO 2002, 175: PCT Information de l'Office européen des brevets relative à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT Article 150 JO 2003, 633: PCT Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 octobre 2003, relatif à la suppression partielle de la limitation de compétence de l'OEB en tant qu'administration PCT Article 150 JO 1999, 300: Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches
 

Article 150 - JO 2002, 175

 

PCT
Information de l'Office européen des brevets relative à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT1


 

- JO 2002, 175 -


 

Il est rappelé que l'OEB a défini des limitations concernant les demandes PCT pour lesquelles il n'agira plus, à partir du 1er mars 2002, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)1.


 

Les déposants concernés sont instamment invités à vérifier soigneusement si une demande donnée entre ou non dans le cadre de la limitation, avant de désigner l'OEB en tant qu'ISA ou de déposer une demande en désignant l'OEB en qualité d'IPEA.


 

Modalités pratiques


 

Les modalités pratiques ci-après concernent les demandes PCT, lorsque le déposant désigne l'OEB en tant qu'ISA ou dépose une demande en désignant l'OEB en tant qu'IPEA, bien que l'OEB ne soit plus l'ISA et/ou l'IPEA compétente:


 

ISA/OEB


 

1. L'OEB vérifie la compétence sur des copies de recherche de demandes PCT/US ou PCT/BI (à savoir les demandes PCT déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) ou du Bureau international en qualité d'office récepteur) déposées à partir du 1er mars 2002. Cette vérification intervient immédiatement après la réception de la copie de recherche (c'est-à-dire la copie de la demande internationale qui est envoyée à l'ISA par l'office récepteur) dans le cadre de la "préclassification".


 

2. Si l'OEB constate qu'il a été désigné en qualité d'ISA, bien que la demande entre dans le cadre de la limitation telle que définie dans le JO 1/2002, 52-552, il supprime cette désignation et indique d'office l'USPTO en tant qu'ISA compétente.


 

3. L'OEB en informe le déposant, le BI et l'USPTO (via une nouvelle version du formulaire PCT/ISA/224) et transfère à l'USPTO l'argent perçu au titre de la taxe de recherche. (A noter que le déposant ne peut être remboursé, car l'OEB ne dispose pas des données nécessaires à ce type de transfert d'argent).


 

IPEA/OEB


 

4. Si à partir du 1er mars 2002, une demande est déposée auprès de l'OEB, alors que celui-ci n'est pas compétent pour l'examen préliminaire international conformément à la limitation telle que définie dans le JO 1/2002, 52-55 2, la règle 59.3 f) PCT s'applique.


 

5. L'OEB transmet la demande à l'USPTO en tant qu'IPEA compétente.


 

6. L'OEB en informe le déposant, le BI et l'USPTO (via le formulaire PCT/ISA/436) et rembourse au déposant tout montant versé concernant la demande.


 

Autres informations relatives à l'applicabilité des limitations


 

7. Veuillez noter que les limitations concernant les demandes PCT, pour lesquelles l'OEB n'agit pas en qualité ISA et/ou d'IPEA, s'appliquent même si le déposant a simultanément déposé une demande européenne directe ou requis une entrée dans la phase régionale devant l'OEB. En tout état de cause, il convient aussi de préciser qu'en règle générale, aucune recherche européenne ne saurait être effectuée dans le domaine des méthodes commerciales3.


______________________

 

1

Cf. JO OEB 1/2002, 52.

 

2

Cf. aussi Gazette du PCT 52/2001, Section IV (pages 24248-24250).

 

3

Cf. aussi la PCT Newsletter no 9/2001, p. 5.