Article 116 JO 1994, 583: Interprétation lors des procédures orales


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 116 Article 106 Article 127
Article 116 JO 1994, 583: Interprétation lors des procédures orales Article 116 JO 2000, 456: Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1er septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB Article 116 JO 1995, 489: Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 19 mai 1995, relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément à la règle 2(1) CBE, première phrase, dans les procédures devant les chambres de recours (utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale)
 

Article 116 - JO 1994, 583

 

Interprétation lors des procédures orales


 

- JO 1994, 583 -


 

L'OEB prie les mandataires, chaque fois que cela leur est possible, de s'abstenir de demander une traduction simultanée lors des procédures orales devant les divisions d'opposition, afin de réduire les frais.


 

Une copie du formulaire OEB Form 2043 contenant des informations importantes sur les procédures orales sera envoyée à l'avenir par téléfax aux parties lorsque l'Office fixera la date de la procédure orale pour une procédure d'opposition.


 

Une copie du formulaire OEB Form 2043 sera également jointe à la citation à une procédure orale (OEB Form 2310) si les demandes de traduction simultanée n'ont pas déjà été établies à la date de la citation.