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En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure relative au brevet européen. Toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'art. 70(2) à (4).
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