Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE XI RECOURS
7. Révision préjudicielle
7.3 Remboursement de la taxe de recours
 

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PARTIE E
CHAPITRE XI RECOURSCHAPITRE XI RECOURS
7. Révision préjudicielle7. Révision préjudicielle
  7.2 Renvoi devant la chambre de recours7.2 Renvoi devant la chambre de recours       
 

7.3

Remboursement de la taxe de recours

 

Lorsque l'instance dont la décision a été attaquée fait droit au recours, elle ordonne le remboursement de la taxe de recours si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Tel est surtout le cas lorsque la décision a été prise sans tenir compte de faits ou de moyens de preuve essentiels, notamment, par exemple, lorsqu'une pièce déposée dans les délais à l'OEB par la partie concernée n'a pas été versée au dossier avant la décision, ou lorsque la décision est fondée sur des faits ou des moyens de preuve au sujet desquels la partie concernée n'a pas pu se prononcer.

 

Règle 67

Art. 109



S'il est fait droit au recours par voie de révision préjudicielle non pas en raison d'un vice substantiel de procédure mais, par exemple, parce que la partie concernée présente des modifications au moment où elle introduit le recours, la taxe de recours ne sera pas remboursée.

 

Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. J 32/95, JO 12/1999, 7/3).