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7.1
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Généralités
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Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.
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Art. 109(1)
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C'est pourquoi l'obligation ou la possibilité de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle peut être liée à une décision de la section de dépôt, de la division juridique ou de la division d'examen. Dans la procédure d'opposition, elle ne se présente que dans le cas particulier où toutes les oppositions ont été retirées et où le titulaire du brevet forme un recours.
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L'instance du premier degré ne dispose que d'un délai de trois mois pour faire droit au recours après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Elle doit par conséquent instruire le recours en priorité et entamer sans retard l'examen de recevabilité, et, si elle juge le recours recevable sous la forme dans laquelle il a été déposé, elle examine immédiatement après s'il est fondé.
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Art. 109(2)
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L'instance concernée fera droit au recours si l'examen des motifs invoqués à l'appui de celui-ci la convainc que le recours est recevable et fondé. Cela pourrait se produire lorsque, par exemple,
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i)
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l'instance n'a pas dûment tenu compte de certains documents que comportait le dossier au moment de la décision,
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ii)
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l'instance, par suite d'une inadvertance de l'OEB, n'a pas reçu des documents qui ont été fournis à l'Office dans les délais avant qu'elle ne rende sa décision.
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iii)
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la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le demandeur présente de nouveaux faits ou moyens de preuve ou soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est introduit le recours (cf. T 139/87, JO 3/1990, 68).
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Par conséquent, lorsque de nouvelles modifications sont présentées qui rendent sans objet les objections de fond soulevées dans la décision attaquée, il y a lieu de faire droit au recours. Cela pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de modifications effectivement proposées par la division d'examen au cours de la procédure mais que le demandeur avait alors refusées. Si les modifications présentées rendent sans objet les objections soulevées dans la décision contestée, mais amènent à en soulever de nouvelles, qui n'étaient pas entrées en ligne de compte jusqu'alors, il convient également de faire droit au recours, le demandeur ayant droit à deux instances (cf. T 219/93, non publiée au JO). Il se peut que les nouvelles objections nécessitent l'envoi d'une notification et/ou l'organisation d'une procédure orale avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue (cf. T 691/91 et T 919/95, non publiées au J.O.).
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En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points litigieux, cf. X, 5, dernier paragraphe.
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