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1.2
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Reprise de la procédure
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Si l'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au point VII, 1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait être calculé de telle sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se mettre au courant de l'affaire.
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Règle 90(2)
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Dans le cas visé au point VII, 1 iii), la procédure est reprise lorsque l'OEB est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l'OEB a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'OEB n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que :
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Règle 90(3)
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i)
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dans le cas visé à l'art. 133(2) (représentation obligatoire), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que
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Règle 90(3)a)
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ii)
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dans les cas autres que celui visé à l'art. 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.
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Règle 90(3)b)
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Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.
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