Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VII INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
1. Interruption
1.1 Cas d'interruption
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE E
CHAPITRE VII INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURECHAPITRE VII INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
1. Interruption1. Interruption
       1.2 Reprise de la procédure1.2 Reprise de la procédure  
 

1.1

Cas d'interruption

 

La procédure devant l'OEB est interrompue :

 

Règle 90(1)



i)

en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'art. 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ;

 

Règle 90(1)a)



ii)

si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens ;

 

Règle 90(1)b)



iii)

en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens.

 

Règle 90(1)c)



L'interruption de la procédure et la cause de cette interruption sont notifiées aux parties.