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Si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB, ce rapport doit être considéré comme une opinion (un avis) aux fins de l'examen et, généralement, la première notification fait uniquement référence à l'opinion exprimée dans ce rapport. Lorsque l'on est en présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la brevetabilité (par exemple, si d'autres documents de l'état de la technique doivent être cités ou si la preuve d'effets inattendus est apportée) ou lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, il est possible de s'écarter de cette opinion.
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