Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
3.3 Commissions rogatoires
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
  3.2 Mesures d'instruction3.2 Mesures d'instruction     3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes  
 

3.3

Commissions rogatoires

 

L'OEB doit rédiger les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité compétente ou joindre à ces commissions une traduction dans la langue de cette autorité.

 

Règle 99(2)



Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé.

 

Règle 99(1)