Directivesrelatives à l'examen PARTIE E CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE 3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants 3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes
A la demande de l'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité. Les lois de l'Etat contractant intéressé s'appliquent pour déterminer si les parties peuvent poser des questions.