Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants3. Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants
  3.3 Commissions rogatoires3.3 Commissions rogatoires     3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction  
 

3.4

Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

 

L'OEB doit être informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction et il doit en informer les parties, témoins et experts intéressés.

 

Règle 99(5)



A la demande de l'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité. Les lois de l'Etat contractant intéressé s'appliquent pour déterminer si les parties peuvent poser des questions.

 

Art. 117(6)

Règle 99(6)