Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve
2.3 Compétence
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve2. Conservation de la preuve
  2.2 Requête en conservation d'une preuve2.2 Requête en conservation d'une preuve     2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction  
 

2.3

Compétence

 

La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'OEB qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée.

 

Règle 75(4)



Seront donc généralement compétentes pour prendre la décision et toute mesure d'instruction :

 

i)

entre la date de dépôt de la demande et le moment où la décision relative à la délivrance du brevet est prise, la division d'examen ;

 

ii)

entre ce moment et l'expiration du délai d'opposition ou pendant une procédure d'opposition, la division d'opposition et

 

iii)

entre la date à laquelle la division d'opposition rend une décision finale et celle à laquelle cette décision passe en force de chose jugée ou pendant une procédure de recours, la chambre de recours.