Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve
2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve2. Conservation de la preuve
  2.3 Compétence2.3 Compétence       
 

2.4

Décision sur la requête et la mesure d'instruction

 

L'instance compétente statue sans délai sur la requête. Si elle donne suite à la requête, elle doit prendre aussitôt une décision sur la mesure d'instruction.

 

Règle 75(1)

Règle 72(1)



Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'OEB sont applicables.

 

Règle 75(4)



La date de la mesure d'instruction doit par conséquent être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet et aux autres parties en temps utile pour leur permettre de participer à l'instruction. Ils peuvent poser toutes questions pertinentes.

 

Règle 75(1)

Règle 72(2), (4)