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2.2
Requête en conservation d'une preuve
La requête en conservation d'une preuve doit contenir :
Règle 75(2)
i)
l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26(2)c) ;
Règle 75(2)a)
ii)
des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;
Règle 75(2)b)
iii)
l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;
Règle 75(2)c)
iv)
l'indication de la mesure d'instruction ;
Règle 75(2)d)
v)
un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.
Règle 75(2)e)
La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.
Règle 75(3)
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