Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve
2.1 Conditions
 

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PARTIE E
CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVECHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE
2. Conservation de la preuve2. Conservation de la preuve
       2.2 Requête en conservation d'une preuve2.2 Requête en conservation d'une preuve  
 

2.1

Conditions

 

L'OEB peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. Ceci peut notamment être le cas si un témoin important est sur le point d'émigrer dans un pays lointain ou si l'on a fait valoir qu'un produit facilement périssable, par exemple une denrée alimentaire, est à la disposition du public.

 

Règle 75(1)