Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
6. Citation à la procédure orale
 

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PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALECHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
  5. Préparation de la procédure orale5. Préparation de la procédure orale     7. Demande de report de la procédure orale7. Demande de report de la procédure orale  
 

6.

Citation à la procédure orale

 

Toutes les parties doivent être dûment citées à la procédure orale. La citation, qui doit être signifiée, doit mentionner l'objet ainsi que le jour et l'heure de la procédure orale.

 

Règle 71

Art. 119



La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire. Cette notification comporte normalement l'avis provisoire et non contraignant de la division et fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE (cf. également D-VI, 3.2).

 

Règle 71bis(1)



La citation doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. Elle doit également préciser qu'en cas de non-comparution d'une partie dûment citée, la procédure peut être poursuivie en son absence.

 

Règle 71



Dans la procédure d'opposition, la procédure orale se déroulera généralement en une seule séance, même lorsque des procédures orales ont été demandées sur la base de motifs d'opposition entièrement différents.