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2.
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Procédure orale à la requête d'une partie
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Si, au cours de la procédure, une partie requiert la tenue d'une procédure orale, l'instance compétente est tenue de faire droit à cette requête. L'OEB ne signalera pas à la partie concernée qu'elle a ce droit,mais attend d'elle, si elle n'obtient pas satisfaction auprès de l'instance compétente,qu'elle requière une procédure orale (si elle le désire) avant qu'une décision ne soit prise.
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Art. 116(1)
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Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.
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Art. 116(2)
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C'est l'instance compétente qui fixe la date de la procédure orale, laquelle ne doit avoir lieu que lorsque les questions à traiter sont devenues suffisamment claires (cf. III, 5).
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Si l'instance compétente estime que les moyens invoqués par écrit lui permettent de statuer et si elle envisage de prendre une décision (par exemple conformément à l'art. 97 ou 102) qui répond entièrement à la requête sur le fond présentée par la ou les parties ayant requis la tenue de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les parties intéressées et de leur demander si elles maintiennent également leur requête en procédure orale dans le cas où la décision fait droit à leur requête sur le fond. Cela ne s'applique pas si la partie concernée a indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale à titre subsidiaire seulement, pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête sur le fond.
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