Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
1. Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE III PROCÉDURE ORALECHAPITRE III PROCÉDURE ORALE
       2. Procédure orale à la requête d'une partie2. Procédure orale à la requête d'une partie  
 

1.

Généralités

 

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de l'art. 116. Il ne s'agit donc pas ici d'entrevues ou d'entretiens téléphoniques informels tels qu'il s'en présente dans la procédure d'examen (cf. C-VI, 6). Ces entrevues ou entretiens téléphoniques ne sont pas admis, eu égard à la règle 58(1), dans la procédure d'opposition qui intéresse plusieurs parties, à moins qu'ils ne portent sur des questions n'affectant pas les intérêts des autres parties, par exemple dans la procédure d'examen de la recevabilité d'une opposition,dès lors que cette procédure ne se déroule qu'entre l'OEB et l'opposant concerné.

 

La procédure orale se déroule devant l'instance compétente, par exemple devant l'agent des formalités, à la section de dépôt, et devant la division au complet, dans la procédure d'examen ou d'opposition.

 

Art. 18(2)

Art. 19(2)