Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60
6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier
 

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PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURECHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 606. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60
       6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant  
 

6.1

Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier

 

Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant. Cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la renonciation ou de l'extinction faite à l'opposant par la division d'opposition. La preuve de l'extinction doit généralement être fournie en produisant des extraits des registres de brevets des Etats contractants désignés.

 

Règle 60(1)



Si, en cas de requête en poursuite de la procédure, le titulaire du brevet a renoncé dès le début vis-à-vis de quiconque devant les autorités compétentes des Etats désignés à tous les droits attachés au brevet, ou si aucune demande de poursuite de la procédure n'est déposée dans le délai prévu, la procédure d'opposition est close. La clôture de la procédure est signifiée aux parties.

 

Si, au lieu de cela, le titulaire du brevet déclare à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), l'OEB interprète cette déclaration comme ayant valeur de requête en révocation du brevet. Pour plus de détails concernant la procédure à suivre, voir VIII, 1.2.5.