Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION
1. Décisions finales relatives à une opposition recevable
1.2 Révocation du brevet européen
1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a...
 

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PARTIE D
CHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITIONCHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION
1. Décisions finales relatives à une opposition recevable1. Décisions finales relatives à une opposition recevable
1.2 Révocation du brevet européen1.2 Révocation du brevet européen
  1.2.4 Révocation pour non-respect des délais1.2.4 Révocation pour non-respect des délais       
 

1.2.5

Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré

 

Si le titulaire déclare qu'il n'est plus d'accord avec le texte dans lequel le brevet a été délivré et ne produit pas de texte modifié, le brevet doit être révoqué. Il en va de même lorsque le titulaire demande que le brevet soit révoqué.

 

Si le titulaire déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cela comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. Décision T 237/86, JO 1988, 261). Si la déclaration du titulaire n'est pas claire, la possibilité lui est donnée de formuler une requête en révocation du brevet ou de déclarer qu'il n'est plus d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Cela entraîne la révocation du brevet (cf. Renseignement juridique 11/82, JO 2/1982, 57).