|
S'il n'est pas donné suite, dans les délais, à la demande visée au premier paragraphe, les actes peuvent encore être accomplis valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois. Si l'un des actes n'est pas accompli dans le délai supplémentaire, l'agent des formalités prend la décision de révoquer le brevet conformément à l'art. 102(4).
|
|
Art. 102(4), (5)
Règle 58(6)
 |