Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention
5.1 Fondement de ce motif d'opposition
 

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PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention5. Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention
       5.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible5.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible  
 

5.1

Fondement de ce motif d'opposition

 

Ce motif d'opposition mentionné à l'art. 100 c) renvoie à l'art. 123(2) qui dispose que l'objet du brevet européen ne peut être modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire européenne (art. 76(1)), deux critères s'appliquent : son objet ne doit s'étendre ni au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (art. 76(1)), ni au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée (art. 123(2)) cf. Décision T 434/97, non publiée au JO). Des critères similaires sont applicables pour les demandes déposées conformément à l'art. 61. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande déposée conformément à l'art. 14(2), c'est le texte initial qui, selon l'art. 70(2), est pris en considération pour déterminer si l'objet du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cependant, dans la mesure où l'opposant, par exemple, n'a pas apporté la preuve du contraire, la division d'opposition peut, aux termes de la règle 7, supposer que la traduction visée à l'art. 14(2) est une traduction conforme au texte initialement déposé.

 

Art. 100 c)