Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
2. Portée de l'examen
2.2 Examen des motifs d'opposition
 

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PARTIE D
CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FONDCHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND
2. Portée de l'examen2. Portée de l'examen
  2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause       
 

2.2

Examen des motifs d'opposition

 

En général, la division d'opposition limite son examen aux motifs d'opposition invoqués par les opposants. Par exemple, si les oppositions se fondent uniquement sur le fait que l'objet du brevet européen n'est pas suffisamment exposé ou qu'il s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, la division d'opposition n'examinera la brevetabilité de l'objet du brevet européen conformément aux art. 52 à 57 que si elle a eu, à cet égard, connaissance de faits s'opposant, de prime abord, au maintien total ou partiel du brevet (cf. avis G 10/91, JO 7/1993, 420).

 

En conséquence, si des éléments tendent à montrer, après qu'une procédure d'examen de la ou des oppositions a été entamée parce qu'une opposition recevable (qui peut avoir été retirée entre-temps) a été formée, que d'autres motifs s'opposent, de prime abord, totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, ces motifs sont en général à prendre en considération dans le cadre de l'examen d'office des faits, conformément à l'art. 114(1). Ces autres motifs pourraient découler du rapport de recherche ou de la procédure d'examen, des connaissances personnelles de l'examinateur ou encore des observations présentées par des tiers en vertu de l'art. 115 (cf. également E-VI, 3). Ces autres motifs peuvent également avoir été invoqués dans d'autres oppositions qui ont été retirées, ou qui ont été rejetées comme irrecevables, ou bien encore qui sont réputées non formées. Il peut également s'agir de motifs invoqués trop tard (cf. E-VI, 1.1 et 2). En procédant à cet examen, la division d'opposition ne devrait cependant pas perdre de vue l'aspect économique de la procédure (cf. E-VI, 1.2). Lorsque la décision doit être fondée sur des motifs qui sont introduits conformément à l'art. 114(1), les parties doivent aussi pouvoir prendre position à leur sujet (cf. E-X, 1).

 

Art. 114



L'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'art. 100 (cf. III, 5).

 

L'unité d'invention n'étant requise, conformément à l'art. 82, que pour la demande de brevet européen, il n'est pas possible de procéder à l'examen, même d'office, de l'objet du brevet européen quant à son unité. En particulier, lorsque l'opposition aboutit au maintien d'un brevet européen dont la portée est modifiée, il n'est plus nécessaire de vérifier si le brevet dans sa forme modifiée ne couvre qu'une seule invention ou en couvre plusieurs. On doit tolérer une éventuelle absence d'unité (Cf. Décision G 1/91, JO 6/1992, 253).

 

Art. 82



Les motifs d'opposition visés à l'art. 100 sont examinés plus en détails ci-dessous.