Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...
1. Examen d'office
1.1 Généralités
 

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PARTIE E
CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...
1. Examen d'office1. Examen d'office
       1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits1.2 Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits  
 

1.1

Généralités

 

Au cours de la procédure, l'OEB procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Ce principe de l'examen d'office doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Par conséquent, s'il apparaît, après qu'une procédure a été engagée, par exemple lorsqu'une requête en examen valable a été présentée ou qu'une opposition recevable a été formée (même si elle est ultérieurement retirée), qu'il y a des raisons de penser que d'autres faits ou preuves que ceux dont il a été tenu compte dans la procédure, résultant par exemple de connaissances particulières ou d'observations présentées par des tiers, s'opposent totalement ou partiellement à la délivrance ou au maintien d'un brevet, il doit en être tenu compte lors de l'examen d'office des faits conformément à l'art. 114(1). En ce qui concerne la portée de l'examen quant au fond des faits et des preuves dans la procédure d'opposition, cf. le point D-V, 2.

 

Art. 114(1)