Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
7. Travaux au sein de la division d'examen
7.6 Rejet
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
7. Travaux au sein de la division d'examen7. Travaux au sein de la division d'examen
  7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur     7.7 Décision7.7 Décision  
 

7.6

Rejet

 

Si, au contraire, la division d'examen est convaincue que le demandeur a eu la possibilité de modifier tout à loisir la demande et que celle-ci ne remplit toujours pas toutes les conditions, elle devrait prendre la décision de rejeter la demande. Cette décision sera normalement rédigée par le premier examinateur.

 

La décision doit exposer les motifs du rejet et être motivée de façon détaillée. Le rejet de la demande ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. En outre, il convient d'attirer l'attention du demandeur sur les dispositions des art. 106 à 108 concernant la procédure de recours. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-III) peuvent être prononcées à l'audience mais doivent être ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties, le délai dans lequel un recours peut être formé commençant à courir à la date de cette signification.

 

Art. 113(1)

Règle 68