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Si aucun acte d'opposition n'a été versé au dossier du brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, le titulaire du brevet en est informé et il en est fait mention dans le Bulletin européen des brevets (cf. communiqué du Président de l'OEB du 14 octobre 1983, JO 11/1983, 458). S'il s'avère par la suite qu'une opposition a été formée en temps utile, le titulaire du brevet en est averti et un rectificatif est publié dans le Bulletin européen des brevets.
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Art. 129a)
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