Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉ
7. Nouveauté
7.3a Divulgation suffisante d'un document antérieur
 

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PARTIE C
CHAPITRE IV BREVETABILITÉCHAPITRE IV BREVETABILITÉ
7. Nouveauté7. Nouveauté
  7.3 Date pertinente d'un document antérieur7.3 Date pertinente d'un document antérieur     7.4 Divulgation générique et exemples spécifiques7.4 Divulgation générique et exemples spécifiques  
 

7.3a

Divulgation suffisante d'un document antérieur

 

Un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) que si les informations qu'il fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente du document (cf. IV, 7.3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, JO 1-2/1990, 22 ; T 206/83, JO 1/1987, 5 et T 491/99, non publiée au JO).

 

De même, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule est mentionné dans un document de l'état de la technique n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ce document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date pertinente du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.