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Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'art. 52(1), l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité selon l'art. 52(2) n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus en tant que tels. Ensuite, l'examinateur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1).
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Art. 52(3)
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