Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE III REVENDICATIONS
7. Unité d'invention
7.2 Eléments techniques particuliers
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE C
CHAPITRE III REVENDICATIONSCHAPITRE III REVENDICATIONS
7. Unité d'invention7. Unité d'invention
  7.1 Généralités7.1 Généralités     7.3 Produits intermédiaires et produits finals7.3 Produits intermédiaires et produits finals  
 

7.2

Eléments techniques particuliers

 

La règle 30(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'art. 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'art. 82 doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 30(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est un bloc de caoutchouc.

 

Règle 30(1)



Une pluralité de revendications indépendantes de catégories différentes peut constituer un groupe d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général. En particulier, la règle 30(1) doit être interprétée comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

 

i)

outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit, et une revendication indépendante pour l'utilisation de ce produit ; ou

 

ii)

outre une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ; ou

 

iii)

outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

 

Toutefois, si un seul jeu de revendications indépendantes selon l'une des combinaisons i), ii) ou iii) mentionnées ci-dessus est toujours admissible, la présence dans une même demande de brevet européen de plusieurs jeux de revendications indépendantes ne peut être admise que dans les circonstances particulières définies à la règle 29(2)a), b) et c) et si les exigences des art. 82 et 84 sont remplies. La prolifération de revendications indépendantes résultant d'un effet combiné de ce type ne peut par conséquent être autorisée qu'à titre exceptionnel.

 

Il est en outre essentiel qu'un seul concept inventif général relie entre elles les revendications des différentes catégories. La présence dans chaque revendication d'expressions telles que "spécialement adapté" ou "spécialement conçu" n'implique pas nécessairement l'existence d'un seul concept inventif général.

 

Dans la combinaison i) ci-dessus, le procédé revendiqué est spécialement adapté à la fabrication du produit dès lors qu'il conduit au produit revendiqué, c'est-à-dire si le procédé est effectivement conçu pour rendre accessible le produit revendiqué et s'il existe ainsi une relation technique, telle que définie à la règle 30(1), entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué (cf. W 11/99, JO 4/2000, 186). On ne saurait considérer qu'un procédé de fabrication et son produit ne satisfont pas à l'exigence d'unité du simple fait que le procédé de fabrication n'est pas limité à la fabrication du produit revendiqué.

 

Dans la combinaison ii) ci-dessus, le dispositif ou le moyen est conçu spécialement pour la mise en oeuvre du procédé s'il se prête à la mise en oeuvre du procédé et s'il existe ainsi une relation technique telle que définie à la règle 30(1) entre le dispositif ou le moyen et le procédé revendiqués. En matière d'unité d'invention, il n'est pas suffisant que le dispositif ou le moyen soit simplement susceptible d'être utilisé pour la mise en oeuvre du procédé. Peu importe en revanche que le dispositif ou le moyen puisse être également utilisé pour la mise en oeuvre d'un autre procédé, ou que le procédé puisse être mis en oeuvre à l'aide d'un dispositif ou d'un moyen différent.