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Les demandes concernant une matière biologique sont soumises aux dispositions particulières de la règle 28. Conformément à la règle 23ter(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou qui est reproductible dans un système biologique. Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé de l'invention n'est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'art. 83, que si les conditions prévues à la règle 28(1), (2), première et deuxième phrases et (3), première phrase, ont été remplies.
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Règle 23ter(3)
Règle 28(1)
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