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Lorsqu'il procède à l'analyse de la demande, l'examinateur devrait avant tout tâcher de comprendre quelle contribution l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications, apporte à l'état de la technique. Normalement, cette contribution devrait ressortir de façon suffisamment claire de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas contraire, une objection devrait être soulevée dans l'avis au stade de la recherche (cf. C-II, 4.5). Toutefois, l'examinateur ne devrait soulever d'objection de ce genre que s'il est convaincu qu'elle est nécessaire, car le demandeur risque alors d'introduire des éléments nouveaux et de contrevenir ainsi à l'art. 123(2) (cf. C-VI, 5.3 à C-VI, 5.3.11).
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Règle 27(1) c)
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