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En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 157(2)a), l'examinateur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. IV, 2.5). L'expression "Aucun autre document pertinent divulgué" figurera en ce cas dans le rapport de recherche. Toutefois, si un avis au stade de la recherche est établi (cf. XII, 8), celui-ci portera sur la brevetabilité de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale (XII, 1.1).
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