Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE
2. Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic
 

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CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHECHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE
  1. Généralités1. Généralités     3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative  
 

2.

Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic

 

Lorsqu'il s'agit d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, on notera que les produits, notamment les substances ou compositions, utilisés pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ne sont pas exclus de la brevetabilité, à condition que l'utilisation du produit dans toute méthode de ce type ne soit pas comprise dans l'état de la technique (cf. également C-IV, 4.2). Il convient de noter qu'une revendication de la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (cf. C-IV, 4.2).

 

Art. 52(4)

Art. 54(5)



Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical et, de ce fait, n'a pas un objet brevetable, une recherche significative peut être possible lorsque la caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance, lequel peut faire l'objet d'une recherche. Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple des instructions d'administration destinées à l'utilisateur ou la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), une recherche significative peut ne pas être possible. En cas de doute, la division de la recherche procède à la recherche dans la mesure où la documentation disponible le lui permet. En tout état de cause, que ces revendications fassent ou non l'objet d'une recherche, il convient de signaler au demandeur dans l'avis au stade de la recherche (si ce dernier est établi, cf. XII, 8) qu'un tel objet n'est pas susceptible d'application industrielle (cf XII, 3).