Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE
1. Généralités
 

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PARTIE B
CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHECHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE
       2. Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic2. Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic  
 

1.

Généralités

 

En ce qui concerne les recherches effectuées pour des demandes de brevet européen, les objets énumérés à la règle 39.1 PCT peuvent être considérés, en vertu de la CBE, soit comme non susceptibles d'application industrielle (art. 57), soit, dans la mesure où la demande de brevet européen se rapporte à ces objets en tant que tels, comme exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) à (4) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53b). Les revendications ne sont pas recherchées si elles se rapportent à ces objets, exception faite de certains cas relatifs à des méthodes de traitement (cf. VIII, 2). En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement du corps humain ou animal, cf. VIII, 2 ci-après.

 

Art. 52(2) à (4)

Art. 53

Art. 57

Règle 45



Bien qu'il appartienne à la division d'examen de prendre une décision sur ces questions, la division de la recherche se fait une opinion à leur sujet afin de rédiger l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche. La division de la recherche doit par conséquent tenir compte des exigences relatives à la brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive, comme indiqué au point C-IV, 2 à 4.

 

Art. 52



Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. En ce cas, cela sera indiqué dans la recherche partielle ou la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 45.

 

Règle 45