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En ce qui concerne les recherches effectuées pour des demandes de brevet européen, les objets énumérés à la règle 39.1 PCT peuvent être considérés, en vertu de la CBE, soit comme non susceptibles d'application industrielle (art. 57), soit, dans la mesure où la demande de brevet européen se rapporte à ces objets en tant que tels, comme exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) à (4) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53b). Les revendications ne sont pas recherchées si elles se rapportent à ces objets, exception faite de certains cas relatifs à des méthodes de traitement (cf. VIII, 2). En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement du corps humain ou animal, cf. VIII, 2 ci-après.
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Art. 52(2) à (4)
Art. 53
Art. 57
Règle 45
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