Directives relatives à l'examen
PARTIE B
CHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUE
5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de...
5.5 Divulgations non opposables
 

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PARTIE B
CHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUECHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUE
5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de...5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de...
  5.4 Documents publiés après la date de dépôt5.4 Documents publiés après la date de dépôt       
 

5.5

Divulgations non opposables

 

Les divulgations de l'invention ne doivent pas être prises en considération si elles ne sont pas intervenues plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou du fait que l'invention a été exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. La division de la recherche doit toutefois citer dans le rapport de recherche tous les documents dont elle a lieu de croire qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au point X, 9.2 viii). Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. VI, 5.1 et XII, 4). Étant donné que la question de l'abus n'est généralement invoquée qu'après la transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et que la divulgation dans une exposition soulève la question de l'identité de l'invention exposée et de l'invention revendiquée, ces deux questions sont traitées par la division d'examen.

 

Art. 55

Règle 23