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Pour qu'un paiement destiné à l'OEB soit réputé dûment effectué, il faut que le versement ou le virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets ait été porté au crédit du compte de ladite Organisation. Seul le montant crédité est réputé dûment payé. En cas de remise ou d'envoi de chèques, est réputé payé le montant dont a été crédité le compte de l'OEB lors de l'encaissement. Il n'est pas admis de rectifier une erreur en moins dans le montant versé afin d'obtenir que la différence réglée a posteriori soit réputée payée à la date du premier versement, dont le montant était insuffisant. Le paiement est une opération par laquelle un certain montant est mis à la disposition de l'OEB. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration faite au cours de la procédure, susceptible d'être rectifiée en application de la règle 88. Ceci s'applique également aux ordres de débit (cf. Décision T 170/83, JO 12/1984, 605, point 8 des motifs). Par conséquent, les délais de paiement ne sont en principe réputés observés que si la totalité de la taxe a été acquittée en temps voulu. Toutefois, si cela paraît justifié, l'OEB peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement (art. 9(1) RRT).
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