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Les éléments visés à la règle 34(1)c) (cf. C-II, 7.4) qui peuvent se trouver dans les dessins, sont constitués notamment par des formes diverses de publicité, par exemple lorsque le demandeur fait apparaître sur les dessins de façon évidente une marque de commerce ou de service, un dessin ou une référence à un modèle industriel, déposé ou non. Ainsi, des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus sont introduits, lesquels sont expressément interdits par la règle 34.
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Règle 34(1)c)
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