Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUES
6. Certification de la traduction
 

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CHAPITRE VIII LANGUESCHAPITRE VIII LANGUES
  5. Texte faisant foi5. Texte faisant foi     7. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale7. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale  
 

6.

Certification de la traduction

 

L'OEB a le droit d'exiger une attestation certifiant que la traduction produite est une traduction correcte du texte original, dans un délai qu'il impartit. Il conviendrait de ne faire usage de ce droit que selon le cas d'espèce et lorsque l'examinateur concerné a de sérieux doutes quant à l'exactitude de la traduction. L'attestation peut être demandée soit à la personne qui a effectué la traduction, soit à toute autre personne compétente. Si cette attestation n'est pas produite en temps voulu, le document sera réputé ne pas avoir été reçu, à moins que la CBE n'en dispose autrement.

 

Règle 5



En principe, il n'est pas nécessaire de produire une attestation pour les traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, exigées aux termes de la règle 51(4).

 

Règle 51(4)