|
La publication de la demande internationale dans le cadre du PCT remplace la publication visée au point VI, 1 à condition que la demande internationale soit publiée dans une des langues officielles de l'OEB. Lorsque la demande internationale est publiée dans une langue non officielle, la traduction de la demande internationale produite par le demandeur est publiée par l'OEB ; dans la mesure où elles sont pertinentes, les dispositions du point VI, 1 sont applicables à cette publication.
|
|
Art. 158(1)
Art. 158(3)
 |