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Les dispositions du point III, 2 ("Représentation") sont applicables aux demandes internationales, que celles-ci soient présentées dans une des langues officielles ou sous forme de traduction. Un mandataire agréé ayant le droit d'exercer auprès d'administrations internationales prévues par le PCT n'est pas nécessairement habilité à agir auprès de l'OEB (voir art. 27(7) PCT). En ce qui concerne la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT, avril 2002.
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