Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3. Présentation à une exposition
3.1 Attestation d'exposition ; identification de l'invention
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3. Présentation à une exposition3. Présentation à une exposition
       3.2 Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification3.2 Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification  
 

3.1

Attestation d'exposition ; identification de l'invention

 

Lorsque le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention qui en fait l'objet a été présentée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, il doit produire une attestation à l'appui de sa déclaration dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. La liste des expositions reconnues est publiée au Journal officiel de l'OEB. L'attestation, qui doit avoir été délivrée pendant l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition, doit mentionner :

 

Art. 55(1)b)

Art. 55(2)

Règle 23



i)

que l'invention a été présentée à l'exposition ;

 

ii)

la date d'ouverture de l'exposition ; et

 

iii)

la date de la première divulgation de l'invention si celle-ci diffère de la date d'ouverture de l'exposition.

 

L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susmentionnée.