Règle 95 - Communication d'informations contenues dans les dossiers


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre VIII - Information du public Chapitre VII - Renonciation au recouvrement par contrainte Chapitre IX - Assistance judiciaire et administrative
Règle 95 - Communication d'informations contenues dans les dossiers Règle 94 - Modalités de l'inspection publique Règle 95bis - Constitution, tenue et conservation des dossiers

Règle 95

Communication d'informations contenues dans les dossiers


Sous réserve des restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 4 et à la règle 93, l'Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens moyennant le paiement d'une taxe d'administration. Toutefois, l'Office européen des brevets peut exiger qu'il soit fait usage de la possibilité du recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.