Règle 84
Durée des délais
Lorsque la convention ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois ; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.
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