Règle 84 - Durée des délais


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre IV - Délais Chapitre III - Significations Chapitre V - Modifications et corrections
Règle 84 - Durée des délais Règle 83 - Calcul des délais Règle 84bis - Pièces reçues tardivement

Règle 84

Durée des délais


Lorsque la convention ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois ; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.


 

Art. 120
R. 71bis